L'ACTA dévoile la stratégie mondiale anti-téléchargement

le 21/04/2010 à 23:14
L'ACTA dévoile la stratégie mondiale anti-téléchargement
Après une mobilisation de certains eurodéputés (notamment Sandrine Bélier, Europe Ecologie) mais aussi d'association et d'internautes, l'ACTA a accepté de diffuser les premières décisions issues des débats entre Etats. Pour rappel, les Etats-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Singapour, la Corée du Sud, le Maroc, le Mexique et la Suisse mais aussi l'Union européenne participent aux négociations. Morceaux choisis.

Le traité consolidé de l'ACTA part du principe qu'il constitue un socle commun en matière de régulation. Chaque Etat se réserve donc le droit d'instaurer le type de contrôle qu'il souhaite (article 1.2.1). Pour autant, "toute partie est en droit d'instaurer une protection plus importante de la propriété intellectuelle", un pays peut donc choisir des mesures plus lourdes que celles prévues par le traité.

Sur certains points, l'ACTA se trouve même moins contraignante que les premières version de l'Hadopi puisque sous son article 2.1, le traité instaure un "recours à une autorité judiciaire doit être prévu afin de prévenir toute infraction à la propriété intellectuelle ou pour ordonner le retrait de biens interdits hors des réseau de commerce". Le recours au juge est donc obligatoire. Pour autant, le texte cache encore quelques items secrets.

En cas de procédure de dédommagement des ayant-droits, l'ACTA prévoit de mesurer le cout de l'infraction avec quelques notions comme le fait d'inclure les profits perdus par l'ayant-droit, la valeur du produit ou du service contrefait, le prix du marché neuf et occasion (article 2.2.1.b). Le texte va même plus loin en estimant que le montant de ces dommages peut être préétabli. Une solution de bon sens qui ne vaut seulement si ces montants sont réévalués très fréquemment et suivent l'évolution du marché.

Autre information, l'ACTA est désormais "Hadopi conforme" puisqu'elle confère au juge le droit d'exiger d'un FAI des informations en cas de preuve d'infraction à la propriété intellectuelle. De même, lorsque le commerce de bien contrefaits et piratés est du ressort criminel (commerce) l'article 2.16.B instille une petite polémique dans le sens où chaque autorité compétente peut donner des informations afin d'identifier plus facilement les produits contrefaits. Un article qui signe le retour en force des DRM ?

Par contre, le traité oblige les parties signataires à stopper l'échange de biens contrefaits et notamment piratés, (article 2.7). On peut donc penser qu'une action commune pourrait être menée entre les différents Etats.

Enfin, la section 4 s'attaque frontalement à l'environnement digital. L'ACTA taille dans le vif car il reconnaît qu'une "certaine incertitude légale portant sur l'application des droits de propriété numérique crée des barrières provoquant une diminution du développement économique, notamment du commerce électronique". Il invite également les FAI à mettre en place des processus d'automatisation des traçages de produits contrefaits. Même tarif pour les hébergeurs qui sont vivement encouragés à mettre sur pied des politiques de contrôle des contenus illégaux en n'autorisant pas le stockage de contenus dotés de droits protégés.

La Quadrature du Net avait donc vu juste. L'association avait eu vent de fuites qui expliquaient clairement que les Etats souhaitaient adopter un politique d'entente commune autour de la protection des droits. Pour autant, même si rien ne ressemble encore à une riposte graduée mondiale, on est en droit de se douter que les articles ont le même gout et la même odeur que notre Hadopi.

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